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Ai-je le droit de licencier une salariée de retour de congé maternité tant qu’elle n’a pas fait de visite médicale de reprise ?

Zoom sur un cas spécifique :

Une salariée a été engagée par une société le 28 mars 2011 et a bénéficié d’un congé de maternité ayant pris fin le 21 septembre 2013. Elle a ensuite été placée en arrêt de travail pour accidents du travail, du 12 décembre 2014 au 4 janvier 2015 et du 17 janvier 2015 au 28 janvier 2015. Cette dernière a été licenciée le 3 mars 2015 pour abandon de poste depuis le 2 février 2015 et a saisi la juridiction prud’homale.

La cour d’appel juge que le licenciement de la salariée pour abandon de poste était privé de cause réelle et sérieuse car il est intervenu à une date où son contrat de travail était suspendu depuis la fin de son congé maternité, en l’absence d’organisation par l’employeur d’une visite de reprise. L’employeur conteste et forme un pourvoi en cassation. Selon lui, le contrat de travail de la salariée avait repris son cours à l’issue du congé maternité, peu important qu’aucune visite médicale de reprise n’ait été diligentée depuis la date du 21 septembre 2013 marquant la fin de son congé pour maternité.

L’absence de visite médicale de reprise diffère-t-elle la période de protection instituée par l’article L. 1225-4 du Code du travail ?

Article L. 1225-4 du Code du travail :
« Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’un salarié pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’arrivée de l’enfant. »

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. Elle rappelle que la visite médicale prévue à l’article R. 4624-22 du Code du travail après un congé de maternité a pour objet d’apprécier l’aptitude de l’intéressée à reprendre son ancien emploi, de préconiser le cas échéant un aménagement, une adaptation de son poste, ou un reclassement. Elle précise également que la visite médicale n’a pas pour effet de différer jusqu’à cette date la période de protection instituée par l’article L. 1225-4 du même Code. La Cour de cassation considère ainsi que la cour d’appel a violé les textes susvisés. Par conséquent, le contrat de travail de la salariée n’était pas suspendu en l’absence de visite médicale de reprise.

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